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Pratiques commerciales déloyales : les pratiques trompeuses

Par

Sala-Martin Avocat - Octobre 2021

Les pratiques commerciales déloyales sont prohibées en droit français et sont traitées par le code de la consommation (« CC ») sous son chapitre 1er en ses articles L. 121-1 à L. 121-22.

La pratique commerciale n’est pas définie dans le code de la consommation, mais dans la directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005 (article 2d) relative aux « pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur », et vise :

« Toute action, omission, conduite, démarche communication commerciale, compris la publicité le marketing, de la part d’un professionnel, relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit au consommateur »

La pratique commerciale recouvre ainsi la publicité et tous les procédés commerciaux utilisés pour la négociation, la formation ou l’exécution du contrat, en ce compris les services après-vente.

Les dispositions précitées du code de la consommation résultent de l’ordonnance de codification du 14 mai 2016 qui a modifié la présentation et la structure des dispositions qui résultaient de la transposition de la directive 2005/29/CE évoquée ci-dessus.

Cette directive a dressé une liste de 31 pratiques commerciales déloyales – car réputées trompeuses ou agressives - qui sont prohibées en toutes circonstances.

Quant à lui, l’article L. 121-1 CC énonce que:

« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsque qu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur(1) normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Le caractère déloyal de pratiques commerciales visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121–2 à L. 121–4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121–6 et L. 121–7 »

Dans la présente étude seront évoquées les pratiques « trompeuses ».

A titre préalable, il est précisé les pratiques trompeuses ont pour auteur un professionnel – et non un particulier (2) – sachant qu’elles peuvent cibler les consommateurs, ainsi que les professionnels et les non-professionnels (cf. article L. 121-5 CC).

A/ Les pratiques commerciales trompeuses « en toutes circonstances »

L’article L. 121–4 CC dresse une liste de 24 pratiques réputées trompeuses.

Quoique cette disposition ne le précise pas expressément, il y a tout lieu de considérer au regard du droit communautaire, que ces pratiques sont réputées déloyales « en toutes circonstances » comme le précise la directive 2005/29/CE, ce qui signifie qu’elles ne sont soumises à l’appréciation d’un juge qui devra juste s’assurer de leur réalité pour que le délit soit constitué:

«Sont réputées trompeuses(3), au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet :

1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;

2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;

3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;

4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;

5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;

6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :
a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ;
b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;
c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ;

7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;

8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;

9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;

10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;

11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;

12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;

13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;

14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;

15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;

16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;

17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;

18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;

19° De décrire un produit ou un service comme étant « gratuit », « à titre gracieux », « sans frais » ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;

20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ;

21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou de se présenter faussement comme un consommateur ;

22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu. » 23° Dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotions coordonnées à l échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3 ; 24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d'origine française. …/… Par dérogation au 24° du présent article, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires dont l'origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire(4)».

Il convient de rappeler que le simple fait de figurer dans cette liste « noire » suffit à qualifier une pratique de trompeuse et donc à la considérer comme illicite, aucune appréciation du juge n’étant requise pour retenir ce caractère trompeur.

A défaut, il conviendra de confronter la pratique commerciale considérée aux critères définis aux articles L. 121-2 et 121-3 CC pour apprécier in concreto si cette pratique est trompeuse ou pas.

B/ Les pratiques commerciales qualifiées de trompeuses, après appréciation du juge au cas par cas

Pour ce qui concerne ces pratiques, le juge devra donc les apprécier au cas par cas et s’assurer que deux conditions suivantes sont réunies pour les qualifier de trompeuses :

  • la pratique doit être trompeuse au sens des articles L 121–2 et L 121–3 CC qui définissent les pratiques trompeuses « par action » et les pratiques trompeuses « par omission » ;

  • la pratique doit « [altérer] ou être susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard du bien ou service » (cf. article L. 121-1 CC)

Il convient tout d’abord de distinguer (a) les pratiques commerciales trompeuses par action, des (b) pratiques commerciales trompeuses par omission.

a) Les pratiques trompeuses par action (article L. 121-2 CC):

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent(5);

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles(6), sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication(7), les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix(8) et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable(9).
»

b) Les pratiques trompeuses par omission (article L. 121-3 CC):

« Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres moyens de communication utilisée et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale(10)span> dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.

Dans toute communication commerciale constituant une invitation commerciale(11) et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi »

L’appréciation du caractère trompeur tiendra compte des limites propres au moyen de communication(12) utilisé et des circonstances qui l’entourent.

Ainsi qu’il a été indiqué ci-avant, Il sera précisé que la pratique trompeuse devra également altérer ou être susceptible d’altérer le comportement économique du consommateur « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ».

Cette démarche est parfaitement cohérente, puisqu’une pratique réputée trompeuse ne sera déloyale que si elle entraîne une altération – effective ou seulement potentielle – du comportement économique de la victime.

Il est rappelé que ces articles L. 121-2, L. 121-3 et L. 121–4 CC s’appliquent aux rapports existant entre le professionnel et le consommateur ou le non-professionnel, ainsi qu’aux relations entre professionnels (cf. article L. 121–5 CC).

c) Le caractère déloyal de la pratique (article L. 121-1 CC):

Comme il a été indiqué ci-avant, la pratique déloyale celle (i) qui est contraire à la diligence professionnelle ou (ii) qui altère - ou est susceptible d’altérer - de manière substantielle de comportement économique consommateur moyen.

La Cour de justice européenne a jugé qu’une pratique commerciale déloyale peut être qualifiée de trompeuses si elle remplit tous les caractères prévus à l’article 6 paragraphe 1 de la directive 2005/29 du 11 mai 2005, « sans qu’il y ait lieu de vérifier si la conditions relative à la contrariété de cette pratique avec les exigences de la diligence commerciale, prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous a), de cette directive, est également remplie » (CJUE, 19 septembre 2013, affaire 435/11, RJDA 12/13 n°1055).

Cette décision est transposable à la réglementation française.

L’infraction de pratiques commerciales trompeuses est constituée dès lors que l’altération du comportement économique du consommateur est seulement potentielle.

Le délit de pratique commerciale trompeuse sera réputé constitué en France dès lors que celle-ci sera mise en œuvre et qu’elle produira ses effets en France (article L. 132–1 CC).

En matière de message publicitaire diffusé sur le réseau Internet, le message trompeur sera appréhendé par les juges français dès lors qu’il sera, notamment, destiné à un public de consommateurs français, étant précisé que la diffusion a forcément lieu en France puisque le réseau Internet est mondial.

Pour ce qui a trait à l’élément intentionnel, la Cour de cassation ayant jugé que « Dès lors qu'il est constaté que le prévenu n'a pas pris toutes les précautions propres à assurer la véracité des messages publicitaires, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, al. 1er du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision condamnant le prévenu pour pratique commerciale trompeuse »(13).

La Cour de cassation a récemment a retenu que les juges du fonds avaient bien caractérisé le délit de pratique commerciale trompeuse « en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel »(14).

Le principe est donc que l’annonceur s’oblige à fournir une information claire et substantielle sur (i) les qualités principales du produit ou du service considéré, (ii) son prix, (iii) ses modalités de paiement, de livraison et d’exécution, et ceci en tenant compte des limites du moyen de communication utilisé.

À cet égard, il convient de noter qu’un annonceur poursuivi pour publicité trompeuse ne peut se prévaloir d’un avis favorable de diffusion délivré par l’A.R.P.P., qui ne le dégage pas de son obligation de responsabilité extra contractuelle, sachant que cet organisme contrôle la publicité en tant que tel et non la véracité des informations fournies par les annonceurs (cf. cour d’appel de Paris, 14 janvier 1998, RJDA 6/98 n°807).

En cas de pratique trompeuse, la victime peut agir devant les juridictions pénales ou civiles.

C/ Répression et sanctions – Prescription

Les modalités de recherche et de constatation des infractions constitutives de pratiques commerciales agressives sont définies aux articles L. 511-1 et suivants du CC.

En matière pénale, il incombe à la partie qui diligente les poursuites d’administrer la preuve de tous les éléments constitutifs du délit (cassation criminelle 28 octobre 1992, RJDA 4/93 n° 354 ; cassation criminelle 18 mars 2008, n°07–83. 449, RJDA 8–9/08 n°958).

En matière civile, il appartiendra à l’annonceur, défendeur, d’établir la conformité de sa publicité.

L’action publique est prescrite à l’issue d’un délai 23 ans qui court du jour le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l’exercice de cette action (cassation criminelle, 20 février 1186, Bull.Crim., page 167 n°70).

1. Sanctions pénales – Prescription

  • Personnes physiques:

Aux termes de l’article L 132–2 du code, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros, étant précisé que le non-respect de cette interdiction est lui-même puni des mêmes peines.

Il est à noter que « le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyens annuelles, calculée sur les trois derniers chiffres d’affaire annuelle connue à la date d’effet, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ».

A titre de peines complémentaires, les personnes physiques peuvent se voir infliger pour une durée maximum de cinq ans une interdiction d’exercer (i) une fonction publique, l’activité professionnelle ou sociale location de laquelle l’infraction été commise (ii) une profession commerciale ou industrielle ou de gérer une entreprise commerciale industrielle ou une société commerciale (article L. 132-3 CC).

Enfin, le tribunal peut ordonner l’affichage et la diffusion de la décision de justice en tout ou partie (article L. 132-4 CC).

  • Personnes morales

Elles encourent une amende de 1.500 000 €, qui peut être portée, de manière proportionnée aux avantages infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour réaliser la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Les peines complémentaires, susceptibles d’être infligées aux personnes morales sont visées à l’article 131–39, 2° à 9° du code pénal (ainsi, l’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales (2°), l’exclusion de marchés publics (5°), la peine de confiscation (8°)). Les peines prévues aux 2° à 7° ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans.

Enfin, le tribunal peut ordonner la diffusion la décision du jugement – en tout ou partie – et d’une ou plusieurs annonce rectificatives (article 132-4 CC) (15).

  • Prescription

La prescription est de 6 ans, en vertu de l’article 8 du code de procédure pénale et court à compter du moment où l’infraction est apparue et a pu être valablement constatée pour ce qui concerne l’infraction « occulte ou dissimulée » visée à l’article 9-1 dudit code.

2. Sanctions civiles

Aucune sanction civile n’est expressément prévue en cas de pratique commerciale trompeuse, sachant que la responsabilité extra contractuelle de l’auteur est susceptible d’être engagée, notamment dans le cadre d’une action en concurrence déloyale fondée sur le manquement à une disposition légale.

Notes de bas de page :

1 - Ces deux conditions sont cumulatives.

2 - Cette notion de particulier donnera lieu à une appréciation au cas par cas, en fonction de son activité réelle et de « toutes les circonstances pertinentes » selon la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) permettant de déterminer la qualité de professionnel.

3 - Les pratiques visées à l’article L.121-4 correspondent aux pratiques visées aux points 1 à 23 de l’annexe 1 « Pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances » de la directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005.

4 - Exemple : confusion générée par le nom de domaine « www.avocat.net » qui « laisser penser à l'internaute que le site est exploité par des avocats ou que tous les services proposés émanent d'avocats, tandis que certaines prestations sont assurées par des personnes qui ne sont pas membres d'un barreau » (Cass. 1ère civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.669, Légifrance).

5 - Exemple : confusion générée par le nom de domaine « www.avocat.net » qui « laisser penser à l'internaute que le site est exploité par des avocats ou que tous les services proposés émanent d'avocats, tandis que certaines prestations sont assurées par des personnes qui ne sont pas membres d'un barreau » (Cass. 1ère civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.669, Légifrance).

6 - Exemples : (i) publicité pour des produits de charcuterie faisant faussement état d’un label et d’une charte de qualité (CA Paris, 25 mai 2011, RG n°08-24218, Doctrine) ; (ii) les meubles vendus comme neufs ne l’étaient pas, outre qu’ils étaient certifiés d’origine française alors que les factures établissaient leur provenance étrangère (Cass, crim., 10 septembre 2019, pourvoi n°18-85-315, Légifrance)

7 - Exemple : œufs de production industrielle présentés comme des œufs de poules élevées en plein air (Cass. crim. 19 oct. 2004, pourvoi no 04-82.218, Légifrance)

8 - Exemples : publicité faisant état d’une remise de 50% qui ne correspond pas à la réalité (Cass. crim., 16 avr. 1992, pourvoi no 91-81.578, Légifrance)

9 - Exemple : publireportage qui n’identifie pas clairement l’annonceur et qui entretient une confusion sur la nature du message délivré. En réalité, cela fait déjà partie des pratiques (cf. note de service DGCCRF n°2009/07 du 29-01-2009) Ce qui rejoint le publireportage déguisé.

Ce qui rejoint le publireportage déguisé.

11 - Il y a invitation commerciale (ou à l’achat) lorsque l’information relative au produit ou service proposé et au prix est suffisante pour que le consommateur puisse se décider, sans pour autant qu’un moyen concret d’acheter soit disponible, ou lorsqu’il s’agit d’une annonce publicitaire à proximité d’un magasin.

12 - Le juge tiendra compte des spécificités du support utilisé (publicité télévisée, radio ou papier) pour apprécier si des informations substantielles ont été omises et des mesures alternatives prises par l’annonceur pour communiquer les informations manquantes.

13 - Cassation criminelle, 15 décembre 2009, n°09–83.059, Légifrance

14 - Cassation criminelle, 29 janvier 2019, n°17-86.876, Légifrance

15 - Il est à noter que cette peine complémentaire est obligatoire dans le cadre de la loi Egalim du 30 octobre 2018 pour « l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ».